« RIST complément part fonction pour expérimentations filière technique » : différence entre les versions

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{{CGTBox/Références Législatives
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== Définition ==
Une expérimentation de l'organisation d'un service technique d'un service de la navigation aérienne ou d'un organisme est considérée comme mise en œuvre lorsque l'organisation du service satisfait aux conditions d'un des stades de transition A ou B définis en annexe 2. Le stade de transition mis en œuvre par un service est défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 2. Pour chaque service concerné, l'arrêté précise le stade de transition mis en œuvre.
La durée d'un stade de transition peut être prolongée sans limitation jusqu'à ce que les critères du stade suivant soient atteints.
Lorsque l'organisation du service technique du service de la navigation aérienne ou de l'organisme concerné satisfait aux conditions du stade de projet de service définies en annexe 2, elle peut être considérée comme pérennisée, dans les conditions prévues à l'article
Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :
# 41,40 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté
# 62,10 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.
# Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 103,50 €, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.
Dans le cas où les conditions du stade de transition mis en œuvre ne sont pas respectées ou sont interrompues, les personnels en fonction dans le site concerné perdent le bénéfice du complément de la part liée aux fonctions, à compter de la date de non-respect ou pendant l'interruption.
== Montants ==
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Évolution des valeurs


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Suite aux revalorisation de 3.5% (2023) et 4% (2024)
* Texte affiché: RIST CPLT EXPERIMENTATION
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* Catégorie: A payer
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Dernière version du 3 août 2024 à 04:23

RIST CPLT EXPERIMENTATION
CODE 201962
Références Législatives
  • Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
29/09/2023
RIST CPLT EXPERIMENTATION
CODE 202552
Références Législatives
  • Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Dernière Vérification le
02/08/2024

Définition

Une expérimentation de l'organisation d'un service technique d'un service de la navigation aérienne ou d'un organisme est considérée comme mise en œuvre lorsque l'organisation du service satisfait aux conditions d'un des stades de transition A ou B définis en annexe 2. Le stade de transition mis en œuvre par un service est défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 2. Pour chaque service concerné, l'arrêté précise le stade de transition mis en œuvre.

La durée d'un stade de transition peut être prolongée sans limitation jusqu'à ce que les critères du stade suivant soient atteints.

Lorsque l'organisation du service technique du service de la navigation aérienne ou de l'organisme concerné satisfait aux conditions du stade de projet de service définies en annexe 2, elle peut être considérée comme pérennisée, dans les conditions prévues à l'article

Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :

  1. 41,40 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté
  1. 62,10 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.
  1. Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 103,50 €, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.

Dans le cas où les conditions du stade de transition mis en œuvre ne sont pas respectées ou sont interrompues, les personnels en fonction dans le site concerné perdent le bénéfice du complément de la part liée aux fonctions, à compter de la date de non-respect ou pendant l'interruption.

Montants

Niveau Montant en € Conditions
1 43,06 € à la mise en œuvre du stade de transition A
2 64,58 € à la mise en œuvre du stade de transition B
3 107,64 € Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique

Évolution des valeurs

Suite aux revalorisation de 3.5% (2023) et 4% (2024)

Niveau 2016 01/01/2023 01/01/2024 01/07/2024
40 € 41,40 € 43,06 € stade de transition A
60 € 62,10 € 64,58 € stade de transition B
1 100 € 103,50 € 107,64 € 100€ projet de service
2 250€ projet de service spécifique