« Allocation forfaitaire de télétravail (AFT) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (→Définition) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| verif = 12/10/2023 | | verif = 12/10/2023 | ||
}} | }} | ||
Depuis le 1er janvier 2023, l’allocation forfaitaire de télétravail s’élève à 2,88 € par jour de télétravail. Toutefois, l’indemnisation ne peut en aucun cas dépasser 253,44 € au titre d’une année civile. Par exemple, si l’agent a effectué 100 jours de télétravail au titre de l’année 2022, l’indemnisation sera limitée à 253,44 € | Depuis le 1er janvier 2023, l’allocation forfaitaire de télétravail s’élève à '''2,88 € par jour de télétravail.''' Toutefois, l’indemnisation ne peut en aucun cas dépasser 253,44 € au titre d’une année civile. Par exemple, si l’agent a effectué 100 jours de télétravail au titre de l’année 2022, l’indemnisation sera limitée à 253,44 € | ||
Pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2022, l’allocation était de 2,50 € par jour avec un max annuel de 220 € | |||
== Pour aller plus loin == | == Pour aller plus loin == |
Version du 12 octobre 2023 à 15:21
Définition
FORFAIT TELETRAVAIL
CODE 200042
Références Législatives
- [Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021] portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats
- [Note de gestion télétravail à la DGAC] relative aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail à la DGAC
Dernière Vérification le
12/10/2023
Depuis le 1er janvier 2023, l’allocation forfaitaire de télétravail s’élève à 2,88 € par jour de télétravail. Toutefois, l’indemnisation ne peut en aucun cas dépasser 253,44 € au titre d’une année civile. Par exemple, si l’agent a effectué 100 jours de télétravail au titre de l’année 2022, l’indemnisation sera limitée à 253,44 €
Pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2022, l’allocation était de 2,50 € par jour avec un max annuel de 220 €
Pour aller plus loin
https://www.usac-cgt.org/note/teletravail-note-de-gestion-dgac-du-1er-juillet-2021