24.6% ISQ

De USAC-CGT
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24.6% ISQ
CODE 751095
Références Législatives
Dernière Vérification le
07/08/2024

Le financement de l’ATC repose sur les cotisations des ICNA en activité, un prélèvement « à la source » étant réalisé chaque mois sur le montant de l’indemnité spéciale de qualification (ISQ) perçue par les ICNA au taux de 24,6 %. L’ATC a été créée par la LFR pour 1997 dans le cadre de l’application du protocole de 1997 pour améliorer le taux de remplacement pendant les premières années de retaite des ICNA. Ce mécanisme améliore le taux de remplacement qui, compte tenu du niveau des primes, se site en-deçà du niveau moyen de la fonction publique. Source : Cour des comptes.

A compter du 1er janvier 2004, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification (ISQ) versée aux ICNA. Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” et reversé au fonds mentionné à l'article 1er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire.

L'ATC est versée pendant 13 ans avec les taux suivants :

Période Taux
de 0 à 2 ans 150% de l'ISQ
de 2 à 8 ans 118% de l'ISQ
de 8 à 13 ans 64% de l'ISQ

A noter que : Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef peuvent percevoir, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, un complément à l'indemnité spéciale de qualification. Ce complément n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

Les agents mentionnés à l'article 10 du présent décret peuvent bénéficier d'une majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique qui fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels. Cette majoration n'est pas prise en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.