RIST complément part fonction pour expérimentations filière technique
- Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
Définition
Une expérimentation de l'organisation d'un service technique d'un service de la navigation aérienne ou d'un organisme est considérée comme mise en œuvre lorsque l'organisation du service satisfait aux conditions d'un des stades de transition A ou B définis en annexe 2. Le stade de transition mis en œuvre par un service est défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 2. Pour chaque service concerné, l'arrêté précise le stade de transition mis en œuvre.
La durée d'un stade de transition peut être prolongée sans limitation jusqu'à ce que les critères du stade suivant soient atteints.
Lorsque l'organisation du service technique du service de la navigation aérienne ou de l'organisme concerné satisfait aux conditions du stade de projet de service définies en annexe 2, elle peut être considérée comme pérennisée, dans les conditions prévues à l'article
Lorsqu'un service a mis en œuvre un stade de transition conformément à l'article 9, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à :
- 41,40 € à la mise en œuvre du stade de transition A tel que défini en annexe 2 du présent arrêté
- 62,10 € à la mise en œuvre du stade de transition B tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.
- Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique conformément à l'article 10, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui y sont affectés peuvent bénéficier mensuellement du complément de la part liée aux fonctions fixé à 103,50 €, dès la mise en œuvre du stade du projet de service tel que défini en annexe 2 du présent arrêté.
Dans le cas où les conditions du stade de transition mis en œuvre ne sont pas respectées ou sont interrompues, les personnels en fonction dans le site concerné perdent le bénéfice du complément de la part liée aux fonctions, à compter de la date de non-respect ou pendant l'interruption.
Montants
Niveau | Montant en € | Conditions |
---|---|---|
1 | 43,06 € | à la mise en œuvre du stade de transition A |
2 | 64,58 € | à la mise en œuvre du stade de transition B |
3 | 107,64 € | Lorsqu'un service a mis en œuvre le stade de projet de service et pérennisé l'organisation de son service technique |
Évolution des valeurs
Suite aux revalorisation de 3.5% (2023) et 4% (2024)
Niveau | 2016 | 01/01/2023 | 01/01/2024 |
---|---|---|---|
1 | 40 € | 41,40 € | 43,06 € |
2 | 60 € | 62,10 € | 64,58 € |
3 | 100 € | 103,50 € | 107,64 € |
L'avis de l'USACcgt
Les IEEAC, les TSEEAC et les Ouvriers d'État en poste dans les services techniques ne peuvent pas bénéficier de ce complément de part fonction car l'arrêté ne cite que les IESSA. Les contreparties demandées aux agents en échange de ce complément de part fonction (aux montants modestes) sont excessives.