RIST compléments pour Expérimentations (filière contrôle)

De USAC-CGT
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RIST CPLT EXPERIMENTATION
CODE 201962
Références Législatives
  • Arrêté du 26 décembre 2016 Arrêté du 26 décembre 2016 fixant les modalités d'application du complément de la part liée aux fonctions en application de l'article 7 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques
Dernière Vérification le
02/10/2023

Un organisme de la circulation aérienne classé dans un des groupes A à D ou l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) expérimente ou, après expérimentation, pérennise une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens ou des instructeurs de la circulation aérienne lorsqu'ils mettent en place, à titre temporaire, puis le cas échéant à titre définitif, une organisation du travail des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne satisfaisant les critères du cadre national d'expérimentation. Ce cadre national d'expérimentation comporte différentes options, listant des critères à respecter, définies en annexe 1 : les options 1, 1 bis et 2 sont applicables aux organismes classés dans les groupes A et B, l'option 3 est applicable aux organismes classés dans les groupes C et D et les options 4 et 5 sont applicables à l'ENAC.

Par dérogation, une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis ne peut pas être pérennisée.

Jusqu'au 31 décembre 2023, les organismes de Roissy Charles-de-Gaulle, de Lyon-Saint-Exupéry et les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) Est, Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest peuvent uniquement mettre en œuvre une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis.

Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne ou l'ENAC expérimente une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens, ou des instructeurs de la circulation aérienne, l'arrêté prévu à l'article 2 précise en annexe les modalités d'expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs, les critères d'évaluation, et fait référence à un cahier des charges proposé par le chef de service, après avis du comité technique compétent.

La durée minimum d'une expérimentation est d'un an et la durée maximum ne peut dépasser trois ans.

Une expérimentation correspondant à l'option 1 bis ne peut être arrêtée qu'à la date du 31 décembre d'une année donnée.

Par dérogation au deuxième alinéa, et uniquement au cours de l'année civile de son lancement, la durée d'une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis peut être inférieure à un an.

Options et montants (mensuels) du complément de la part liée aux fonctions

Organisme de contrôle Niveau Montant (01/01/2023) Montant (01/01/2024)
1 621,00 645,84
2 569,25 592,02
3 517,50 538,20
4 263,93 274,49
5 103,50 107,64
6 62,10 64,58
7 41,40 43,06
Option 1bis 8 258,75
9 175,95
10 129,38
11 269,10
12 296,01

Dans un site ou service listé par arrêté mentionné à l'article 1er, lorsque le dispositif expérimenté correspond à l'option 1 bis, les personnels mentionnés au I et au II peuvent en outre bénéficier d'une part variable du complément de la part liée aux fonctions dont le montant annuel par année civile est fixé pour un site ou un service ainsi qu'il suit :

Part variable (annuelle) du complément de la part liée aux fonctions

Organisme de contrôle Montant
Roissy Charles-de-Gaulle Année de lancement de l'expérimentation : 853,88 € x (C-N/3)
Année (s) suivante (s) : 853,88 € x (C-4)
Autres organismes de contrôle des groupes A et B Année de lancement de l'expérimentation : 776,25 € x (C-N/3)
Année (s) suivante (s) : 776,25 € x (C-4)
C est le nombre de cycles à 7/12 réalisés par équipe et le nombre de recyclages dirigés réalisés par détaché au titre de l'option 1 bis sur l'année civile considérée ;

N est le nombre de mois de l'année de lancement de l'expérimentation entre, d'une part, le premier jour du mois au cours duquel est réalisé le premier cycle à 7/12 ou le premier recyclage et, d'autre part, le 31 décembre de l'année de lancement de l'expérimentation.